LE MYTHE DE LA CHARTE D'ALBERT DE CUYCK : CRITIQUE INTERNE - CONTENU DU PRÉTENDU "DIPLÔME DE PHILIPPE DE SOUABE DE 1208" (3ème PARTIE)

Publié le par sorinabarjov

 

 

               Ce qui me conforte dans l'idée que ce "diplôme de Philippe de Souabe" est le reflet d'une époque plus récente que le XIIesiècle, qu'il n'a aucun rapport avec Albert de Cuyck et Philippe de Souabe, c'est que son article 15 prouve qu'il y avait rivalité entre la "Justice de la cité" et celle de l'évêque (le Tribunal des Échevins). En effet, nous y apprenons1que, jusqu'au jour de son procès, tout voleur, pillard, auteur d'un rapt ou tout autre individu arrêté par les agents de la cité  sera détenu "par la Justice de la cité", donc pas par celle de l'évêque, c'est-à-dire qu'il ne sera pas gardé dans la prison du mayeur. Rappelons qu'à la fin du XIIesiècle il n'existait aucun conflit entre ces deux institutions rivales. Et pour cause, puisque les Échevins dirigeaient alors la cité2. Par contre cette rivalité entre les deux cours de justice exista... mais beaucoup plus tard dans le Moyen Âge liégeois. En effet, le Tribunal de la cité fut créé par la Paix de Wihogne... en 1328 !3 


Déjà le 9 janvier 1312 le "Conseil communal" affirmait que les Échevins n'avaient pas à connaître ni à juger des affaires de la cité4. Le 21 juin 1323, avec le consentement de l'évêque Adolphe de la Marck, les "maîtres, jurés, gou­verneurs [des métiers] et toute la communauté de Liège" édictaient des Statuts criminels5. En 1324 la cité interdit au mayeur d'officier dans ses murs et sa franchise. Les bourgeois brisaient les prisons de l'évêque et délivraient les détenus, tandis que la cité avait ses cachots à la Violette (l'Hôtel de ville) et à la Porte Sainte-Marguerite6. Le Compromis de Wihogne de 1326 décida que seul l'évêque avait le droit d'avoir une prison ; la cité pouvait se donner des statuts (qui devaient être approuvés par l'évêque) et citer leurs infracteurs devant un tribunal de vingt-quatre membres choisis par le prélat parmi les jurés ou les gouverneurs des métiers7. Enfin la Paix de Wihogne permit au Tribunal de la cité de vivre aux côtés des Échevins, permettant aux bourgeois de s'adresser à l'un ou à l'autre, à condition de s'en tenir à la cour de justice de leur choix. L'évêque Adolphe de la Marck ratifia les Statuts criminels de la cité le 16 avril 13298.


Après les impôts, le service militaire et l'exemption de la Paix de Dieu, vient la suppression de la mainmorte à Liège. L'article 3 du diplôme9nous apprenait que si un serf ou une serve venu(e) vivre dans la cité y mourait, l'entièreté de ses biens meubles et immeubles devait échoir à son conjoint, à ses enfants ou à ses proches, ou être distribuée en offrande par donation. Si le seigneur le voulait, il pourrait seulement emporter son cadavre. L'article spécifiait que les enfants d'une serve défunte devaient devenir à leur tour serfs du seigneur de leur mère10. Une tradition datant du XIVesiècle attribuait à l'évêque Albéron Ierde Louvain (1122 à 1128) la suppression de la mainmorte. Or elle n'existait déjà plus alors en Hesbaye. Elle est antérieure à l'épiscopat de ce Bienheureux11.


Dans le même ordre d'idées, si un bourgeois de Liège était exécuté, ses biens devaient passer à sa femme et ses enfants ou à ses proches12.


L'article 12 atteste l'inégalité juridique existant au sein de la bourgeoisie liégeoise. Si un ou deux cojureurs manquent à un homme libre (noble) pour ester en justice, il est permis aux bourgeois de Liège d'en tenir lieu, à condition qu'ils soient des cives de casa Dei, c'est-à-dire des hommes "de la Chaise-Dieu" ou delle Cysse Dieu13.


Il s'agit là d'un groupe privilégié de bourgeois, descendants de l'ancienne familia Sancti Lamberti. Parmi eux on trouvait des ministeriales14. Ces bourgeois étaient des tenants d'alleux de Saint-Lambert, dont ils usurpèrent la propriété. Au milieu du XIIIesiècle, ils étaient considérés comme les vrais propriétaires de leur(s) alleu(x). Toutes les opérations de la pratique juridique concernant ces tenures allodiales se faisaient toujours "entre Sainte-Marie et Saint-Lambert" devant des homines de casa Dei. Ainsi naquit la Cour allodiale, dont les membres s'appelèrent d'abord "hommes delle Cyse Dieu", avant d'être désignés sous l'étiquette de "hommes allodiaux"15.


Les liberi homines étaient des nobles dotés d'un statut privilégié. Quant à la "liberté" des membres de la familia Sancti Lamberti, elle est restreinte et n'atteint pas la même plénitude que celle du noble. Néanmoins la noblesse et la familia étaient socialement proches l'une de l'autre16, ce qui expliquerait que cette catégorie de Liégeois "libres" puisse fournir un ou deux cojureurs à un noble pour ester en justice.


L'appellation de casa Dei, utilisée dans l'article 12 plutôt que celle de homines allodiales, ne prouve pas que le "diplôme de 1208" soit de la fin du XIIesiècle, puisqu'il suffisait de se souvenir de l'ancienne désignation de ce groupe social pour ne pas se tromper en rédigeant un faux. Rappelons, avec Poncelet, qu'en 1204, c'est l'évêque, le chapitre cathédral, les nobles et les ministeriales qui composaient, à l'exclusion de la bourgeoisie, l'Universalis Ecclesia Leodiensis17. Voilà qui est bien fait pour montrer que cette "classe montante" n'est encore, quelques années après Albert de Cuyck, qu'un pion de seconde zone sur l'échi­quier politique, et qui n'aurait donc pas pu extorquer les exemptions que nous lisons dans le "Palladium des Libertés de la Cité" cher à Kurth et à ses successeurs.

 

Les articles 20 et 25 nous montrent un début de libéralisation dans la législation sur les dettes. Le principe de la contrainte par corps y est proclamé, mais le débiteur a d'abord le droit, s'il ne peut payer, de se trouver des garants. De plus il ne peut être attrait en justice pour dettes pendant trois périodes de quinze jours dans l'année18.


La prescription d'an et jour à compter de l'acquisition d'une tenure permet à son acquéreur d'éviter, après ce délai, toute action juridique de la part de l'ayant-droit du bien en cas de retrait lignager, pratique féodale qui limitait le droit de vente dans le but de défendre l'intégrité du patrimoine familial19. Cette prescription d'an et jour contribua pour une large part à l'extinction de la servitude20.


Kurth voyait dans un groupe d'articles de la "charte d'Albert de Cuyck" un embryon de droit commercial21, à cause de leur connotation économique.


Par l'article 13, on prétendait fixer le prix maximal du pain et de la cervoise en fonction de la cherté des céréales qui servaient à leur fabrication22. On tentait ainsi de lutter contre la spéculation, sans doute pour protéger les consommateurs.


Pourtant il ne s'agit pas là d'un véritable dirigisme économique, car le marché des grains devait rester libre. On voulait seulement, en cas de pénurie, pouvoir contrôler le rapport entre le marché des céréales et celui du pain ou de la cervoise.


Si ces mesures ont été appliquées, leurs conséquences ont dû se faire sentir durement aux intermédiaires, les meuniers et les boulangers23.


Par ses articles 22 et 2424, visiblement pour lutter contre l'accaparement, le diplôme prétendait réglementer le commerce des harengs. Le marchand ne pouvait en acheter et mettre en vente qu'une certaine quantité à la fois.


Il est difficile de dire si ce train de mesures a trouvé application.

 

M. Zylbergeld, qui fut le collaborateur du professeur Georges Despy de l'U.L.B., a noté que, pendant le conflit social qui avait opposé clercs et bourgeois à propos de la fermeté, Albert de Cuyck avait fait frapper une nouvelle monnaie, sans doute vers la fin de 1198, ce qui répondait peut-être à un phénomène d'"évasion monétaire" vers des marchés céréaliers mieux approvisionnés que ceux de Liège25.


Il faut admettre qu'une grande partie de l'épiscopat d'Albert de Cuyck a été une époque de disette26, mais ce n'est pas là un argument suffisant pour prétendre qu'une promulgation de telles mesures, préfigurant la taxation27de 1794 dans la France républicaine, devait fatalement se produire et faire partie d'une "charte de libertés".


En effet, comme le dit le professeur Despy28, ces articles relevant d'une "politique économique", constituant à eux seuls presqu'un tiers de l'ensemble de la teneur du diplôme, forment un corps étranger dans ce document qui se veut  privilegium. Ils sont le reflet de préoccupations occasionnelles liées à un moment de crise économique qu'il est difficile de situer dans le temps.

 

Cependant, à défaut de préciser quelle époque est concernée par l'article 13 du "diplôme de 1208", il faut tout de même rappeler ici les conclusions de Despy29, basées sur les résultats des recherches de son collaborateur. Grâce aux données fournies par Renier de Saint-Jacques pour les années 1194-1225 sur les prix des céréales, on peut repérer sur une courbe deux poussées brèves dans la montée des prix, en 1196 et en 1206, aussitôt suivies d'effondrements. Puisque les mesures prises par l'article 13 du diplôme servaient à réguler le mouvement de ces prix, ceux-ci n'auraient pas dû être à la hausse en 1196 au moment de la préten­due donation du "privilège" par Albert de Cuyck. Il devient donc de plus en plus difficile d'encore soutenir qu'une charte contenant de telles prescriptions date de cette première année de l'épiscopat de "notre Bienfaiteur" et de celles qui l'ont immédiatement suivie.


Assez curieusement, dans son Patron delle Temporaliteit, composé entre 1360 et 1399, Jacques de Hemricourt mentionne aussi le contenu de l'article 13, dans son entièreté, avec la même limitation du prix du pain, mais avec une variante quant au nombre de bichiers de cervoise vendus pour un denier30. Ce conseiller de l'évêque, qui avait été secrétaire des Échevins de Liège, précisait que le mayeur pouvait permettre l'augmentation de ces prix limités si les céréales coûtaient plus cher. Il ajoutait que cette réglementation avait été confirmée par Philippe de Souabe. Mais voilà, que peut-on tirer de ce texte dit "du XIVesiècle" pour notre propos quant à la datation de notre fameux "diplôme de 1208", quand on sait que ce passage du Patron date peut-être du XVesiècle s'il est l'œuvre d'un compilateur ? ! On ne peut donc pas en déduire qu'il date du temps d'Hemricourt, mais qu'il pourrait avoir été ajouté par Jean de Temploux ou un autre compi­lateur, sur base de la confirmation de 1415 du "diplôme de 1208"31!


L'article 18 rappelle une stipulation émise dans un acte du 18 janvier 1231, rédigé en conclusion d'un conflit entre le clergé et les bourgeois concernant l'assise de l'impôt sur le vin à Liège. Dorénavant l'établissement de l'assiette de l'impôt sur la vente du vin se fera suite à un accord entre les bourgeois et le chapitre de Saint-Lambert, préalable à toute réglementation32.


L'article 19 nous apprend que l'évêque avait trois moments privilégiés dans l'année pour vendre prioritairement ses produits agricoles33: pour son vin, pour ses viandes sèches et pour ses grains.


Cette priorité devait lui permettre d'écouler plus facilement ses stocks, aux moments les plus favorables.


Par un acte du 11 août 1304 l'évêque Thibaut de Bar certifia à la cité que l'autorisation qui lui avait été accordée cette année-là de vendre ses vins à deux reprises" ne pourrait désormais porter préjudice à ses privilèges"34. On voit ici l'évêque profiter d'une permission de transgresser les "privilèges" des bourgeois. Mais rien ne nous dit ce qu'étaient ces "privilèges" et qu'il s'agissait là du "diplôme de Philippe de Souabe". En tout cas la cité se sentit préjudiciée par cette exception à la règle, au point de demander au prélat un écrit attestant que cela ne se produirait plus ! Dans son Patron delle Temporaliteit35, Hemricourt mentionnait cet article du diplôme parmi les droits de "Monseigneur de Liège" et le disait avoir été confirmé par Philippe de Souabe sans spécifier que cela provenait d'un diplôme. Concernant cet article évoqué dans le Patron, j'émets les mêmes réserves que ci-avant. Rien ne prouve que cette mention de l'article 19 du "diplôme de 1208" ne doive pas être datée du XVesiècle, si elle provient de la plume de Jean de Temploux ou d'un autre compilateur.


Selon le "diplôme de 1208"36, priorité aussi pour les ecclésiastiques et les bourgeois dans l'achat de la viande et du poisson au marché matinal. Les reven­deurs ne pouvaient se fournir en ces denrées que l'après-midi et à des prix égaux à ceux pratiqués le matin. On cherchait ainsi à réserver ce type de commerce aux marchands-producteurs pour éliminer du circuit les revendeurs intermédiaires, qui faisaient monter les prix. C'était une mesure antispéculative, favorable aux bourgeois et aux clercs37, à qui le diplôme donnait aussi le droit d'acquérir du 11 novembre à la Nativité les gros animaux de boucherie qu'un boucher venait d'acheter et au prix que celui-ci avait dû en donner, ou moyennant un bénéfice dérisoire38.


Ce type d'intervention des autorités en matière commerciale, s'il a été pra­tiqué à Liège, a dû l'être dans des situations exceptionnelles. Même en période de crise économique, on a peine à croire que de telles mesures, qui pouvaient aller jusqu'à priver des bouchers de leur bénéfice commercial, n'auraient pas provoqué des révoltes, ou tout au moins quelque résistance, ce qui aurait laissé des traces dans les sources historiques. Je reviendrai plus loin sur cet article 23, dont nous retrouvons la copie presqu'exacte en 1414, dans un règlement sur la police des vivres, émanant de l'évêque Jean de Bavière39.


Vu leur nature, traitons en fin de chapitre les deux articles non encore évoqués, d'ordre spirituel. L'article 5 rappelle la gratuité de la communion et de l'extrême-onction pour tout Liégeois. L'article 1740, l'obligation pour toute Liégeoise à ses relavailles d'offrir un cierge à la Vierge et de lui faire offrande. Cette coutume chrétienne est apparentée à la Fête de la Mère du Christ appelée plus communément la Chandeleur (2 février). La gratuité du Saint-Viatique fut, quant à elle, proclamée par l'évêque Jean de Flandre dans ses Statuts synodaux, à la fin du XIIIesiècle41.

 

Que font ces prescriptions religieuses dans un tel document, qui se prétend  privilegium ? Pourquoi ces coutumes chrétiennes furent-elles ainsi évoquées dans un diplôme que l'on présente comme le "palladium des libertés de la cité" ? Étaient-elles en train de dépérir au point de nécessiter leur mise par écrit dans un prétendu "privilège impérial" ? Je reviendrai ci-après sur cette épineuse question qu'est la datation du soi-disant diplôme de 1208 et de ses prétendues confirmations.


Manifestement il s'agit là d'une ingérence du Conseil de la cité dans le domaine spirituel, pratique dont on ne trouve nulle trace au temps d'Albert de Cuyck, de Philippe de Souabe, de Henri VII de Germanie, d'Albert de Habs­bourg. Et l'on ne prouverait rien en soutenant que ces articles trouveraient ici place normale parce qu'ils émaneraient d'un évêque !


Par contre nous voyons le 18 août 1323 le Conseil de la cité statuer, avec l'accord du chapitre de Saint-Lambert, sur "ceux qui, dans la Franchise de Liège, feraient vilain serment ou diraient parolle dépiteuse de Dieu et de sa mère"42.


Le 14 février 1325, pendant l'interdit lancé sur la cité par l'évêque Adolphe de la Marck, les Liégeois expulsèrent les prêtres qui refusaient d'administrer les sacrements ; dès avant le 5 juin 1325 le Conseil fit appel au pape contre la sentence épiscopale et harcela le chapitre pour faire signer sa lettre de réclamation43.


Qu'en fut-il du culte de la Vierge au Pays de Liège ? La première mention de Notre Dame apparut d'abord sur les sceaux des archidiacres d'origine ita­lienne ou française, en 1237, 1244, puis après 125044.


La première mention de la salutation angélique, première partie de l'Ave Maria, figure dans les Statuts synodaux de Jean de Flandre (1288)45.


C'est seulement sous Englebert de la Marck (1345-1364) que nous voyons pour la première fois dans l'évêché de Liège la Vierge couronner le sceau d'un prince46.

 

En 1334 un chanoine de Saint-Materne avait fait une donation à la cathé­drale en faveur de ceux qui sonneraient les cloches le soir pour annoncer l'Ave Maria ; 1336 vit l'édification de la chapelle des Clercs en l'honneur de Notre Dame et 1393 la création de la fête de la Visitation de la Vierge47.


Mais c'est en 1358 que nous trouvons l'élément le plus intéressant pour nous éclairer sur les raisons de la présence d'articles d'ordre spirituel dans le "diplôme de Philippe de Souabe".


Cette année-là l'évêque Englebert de la Marck manda à ses ouailles d'adopter une fête religieuse instituée par le pape, à la demande de l'empereur Charles IV, per totum Alemanie regnum : la Fête des Clous et de la Lance du Seigneur. Les Liégeois, récalcitrants, furent menacés d'excommunication par leur évêque. Mais, se doutant du peu de chance d'arriver à ses fins, Englebert s'em­­pres­sa, pour prouver sa bonne volonté envers ses supérieurs, de créer une fête de la Conception de Marie, aussitôt approuvée par le chapitre de Saint-Lambert48.

 

Le lecteur aura compris que l'article du "diplôme de Philippe de Souabe" concernant la culte de la Vierge ne saurait guère être antérieur à 1358 et que celui qui concerne la gratuité de la communion et de l'extrême-onction relève aussi de l'époque des luttes sociales où la cité, parfois victorieuse, pouvait se permettre de narguer son évêque en empiétant sur les privilèges ecclésiastiques. En 1380 nous voyons d'ailleurs un cardinal-légat recevoir à Liège une députation pour régler certains points concernant les "privilèges" de la cité en matière de publication de mariages49!


En conclusion, au vu de la critique diplomatique et de l'analyse interne du document, on peut prétendre sans risque de se tromper que le "diplôme de Philippe de Souabe" est un faux et que la "charte d'Albert de Cuyck" n'a jamais existé.

 

Dès lors, reste à résoudre le problème de la datation de ce faux et des moti­vations de ses auteurs.

 

Mais d'abord posons-nous la question de savoir si Georges Despy n'aurait pas raison de considérer que la "confirmation de 1230" du faux diplôme de Philippe de Souabe serait un acte authentique obtenu sur base d'un document fabriqué à Liège en 1230 ou peu avant50.

 

 

 


 

1 KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 13-15 ; — KURTH, La Cité de Liège..., t. 1er, p. 105 ; — POULLET, Essai sur l'histoire du droit criminel..., pp. 25 sv.

2 KUPPER, Le village..., p. 48.

3 KURTH, La Cité de liège..., t. 2, p. 338 : tribunal composé de vingt-quatre membres choisis parmi les jurés ou les gouverneurs des métiers.

4 Original perdu ; copies dans plusieurs paweilhars (FAIRON, Régestes..., t. 1er, pp. 173 sv.).

5 Le traité du 12 août 1409, — par lequel certaines archives de la cité furent restituées après leur confiscation de 1408 (suite à la défaite d'Othée), — résume ainsi cette charte du 21 juin 1323 : "une lettre d'Adolf [...] faisant mention des privilèges de ceux de Liège..." Ici, le mot privilèges est synonyme de coutume ! Il ne concerne donc pas le "diplôme de 1208 de Philippe de Souabe" et c'est abusivement qu'on l'emploie dans ce sens. — Texte de cette charte de 1323 dans FAIRON, Régestes..., t. 2, pp. 71 sv. ; — LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 346.

6 LEJEUNE, Liège et son Pays..., pp. 346 sv.

7 LEJEUNE, Op. cit., p. 351.

8 Ed. POULLET, Essai sur l'histoire du droit criminel..., pp. 357 sv. ; — LEJEUNE, Liège et son Pays..., pp. 357 sv.

9 Édition KURTH, Les origines..., p. 305, lignes 15-24. — KURTH, La Cité de Liège..., t. 1er, p. 105 ; — J. LYNA, Aperçu historique sur les origines urbaines dans le Comté de Looz et subsidiairement dans la vallée de la Meuse, dans le B.I.A.L.., t. 55, Liège, 1931, p. 55 ; — LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 282. — Sur la mainmorte et les biens d'églises au vu du droit féodal et communal dans les anciens Pays-Bas, cfr R. KÖRPERICH, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas Catholiques. Étude sur l'édit du 15 septembre 1753, ses précédents et son exécution, Louvain, 1922, pp. 1-30.

10 Le servage se transmettait par la mère, selon l'adage Partus sequitur ventrem (VERRIEST, Le servage..., p. 76).

11 G. SIMENON, Le servage à l'abbaye de Saint-Trond, dans la Revue d'Apologétique, juillet-août 1903. — LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 274. — En 1431 Philippe le Bon supprima la formorture dans tout le plat pays namurois pour en hâter le repeuplement. Il s'agissait ici de la forme germanique de la mortemain, mais qui portait probablement sur la confiscation de l'entièreté de la succession par le seigneur. Cfr L. GÉNICOT, L'économie rurale namuroise au Bas Moyen Âge (1199-1429), t. 1er, Namur, 1943, p. 170.

12 Art. 8, éd. KURTH, Les origines..., p. 306, lignes 11-14. — POULLET, Essai sur l'histoire du droit criminel..., Bruxelles, 1874, pp. 25 sv. — Dans la copie C (ms. 1334 de la Chambre impériale), note marginale aussi en regard de cet article 8, qui en résume le contenu : Bona civium leodiensium propter delictum non confiscare. On retiendra ici surtout l'idée que l'on ne peut confisquer les biens du bourgeois de Liège en cas de sa condamnation.

13 Édition KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 1-4. — POULLET, Essai sur l'histoire du droit criminel..., p. 178.

14 Poncelet situe l'extinction de la ministérialité liégeoise vers 1220 (HEMRICOURT, Œuvres, éd. DE BORMAN, BAYOT et PONCELET, Bruxelles, 1931, pp. CXIX sv.).

15 F.-L. GANSHOF, Étude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie, Bruxelles, 1926, pp. 382-396.

16 KUPPER, Liège et l'Église impériale..., pp. 228 sv.

17 Édition PONCELET, dans HEMRICOURT, OEuvres, t. 3, Bruxelles, 1931, p. XCV, n. 1.

18 Édition KURTH, Les origines...,p. 308, lignes 2-6 et p. 309, lignes 5-11 ; — KURTH, La Cité de Liège..., t. 1er, p. 105.

19 Article 26 (éd. KURTH, Les origines..., p. 308, lignes 11-15). — KURTH, La Cité de Liège..., t. 3, Bruxelles, 1910, p. 379 ; — M. YANS, L'equité et le droit liégeois du Moyen Âge, Liège, 1946, pp. 62 sv. ; — A. BAGUETTE, Le Paweilhar Giffou, Liège, 1946, pp. 7 sv. : article n° 25 ; — P. GODDING, Courtes et longues prescriptions aux XIIeet XIIIesiècles principalement en Brabant, dans Hommage au Professeur P. Bonenfant, Bruxelles, 1965, p. 162.

20 VERRIEST, Le servage..., p. 91.

21 KURTH, La Cité de Liège..., t. 1er, pp. 105 sv.

22 Article 13, dans KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 5-10. Cfr J. DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres à Liège pendant le Moyen Âge, dans le B.I.A.L., t. 23, Liège, 1892, pp. 223 sv. — Sur la fabrication de la bière aux XIIeet XIIIesiècles, différente de celle que nous connaissons, sur la brasserie mosane, qui produisait exclusivement en vue de satisfaire la consommation locale et sur le commerce de cette boisson, voir Joseph DECKERS, Recherches sur l'histoire des brasseries dans la région mosane au Moyen Âge, dans Le Moyen Âge, t. 76, Bruxelles-Paris, 1970, pp. 445-491.

23 L. ZYLBERGELD, Le prix des céréales et du pain à Liège dans la première moitié du XIIIesiècle, dans la R.B.P.H., t. 51, Bruxelles, 1973, p. 780.

24 Édition KURTH, Les origines..., p. 308, lignes 15-18 et p. 309, lignes 3-4 ; — DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres..., p. 227.

25 RENIER, Annales, éd. ALEXANDRE, Liège, 1874, p. 61 ; — L. ZYLBERGELD, Le prix des céréales..., p. 771. — Sur d'autres émissions monétaires d'Albert de Cuyck, cfr DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège, Liège, 1900, pp. 116 sv. et pl. VIII.

26 RENIER, Annales, éd. ALEXANDRE, pp. 52-55.

27 "Taxation" dans le sens que ce mot avait en 1794 : la Loi du Maximum, œuvre du Comité de Salut Public de la Convention Nationale.

28 DESPY, La charte d'Albert de Cuyck..., pp. 1092 sv.

29 DESPY, La charte d'Albert de Cuyck..., pp. 1093 sv.

30 Ici, deux bichiers, au lieu de quatre dans l'article 13 du diplôme (HEMRICOURT, Patron delle Temporaliteit, dans OEuvres, t. 3, éd. DE BORMAN, BAYOT et PONCELET, p. 88).

31 Hemricourt a composé cette partie du Patron aux environs de 1398, mais il s'agit sans doute d'une interpolation datant du premier quart du XVesiècle (cfr JOURNEZ, Hemricourt, dans la Biographie Nationale, t. 9, Bruxelles, 1886-1887, col. 35 sv.).

32 Article 18, éd. KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 22-23 (cfr DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres..., pp. 225 sv.). — Acte du 18 janvier 1231 dans BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l'Église Saint-Lambert de Liège, t. 1er, Bruxelles, 1893, pp. 273 sv. ; — FAIRON, Régestes..., t. 1er, pp. 19 sv. — Cfr DESPY, La charte d'Albert de Cuyck.., p. 1087 ; — KUPPER, Le village..., p. 48.

33 Éd. KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 24-26 ; — DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres..., p. 226 ; — DESPY, La charte d'Albert de Cuyck..., p. 1087.

34 ARCHIVES DE L'ÉTAT À LIÈGE, Chambre impériale, dossier 1334, IèreCenturie, pièce n° 18 : traduction latine de l'original perdu du texte en langue romane qui portait la cote 36=140 dans l' Inventaire des Archives de la Cité  de 1676 ; original mentionné parmi les archives rendues à la cité en 1409 et transportées à l'abbaye Saint-Jacques le 19 décembre 1416 (FAIRON, Régestes..., t. 1er, pp. 158 sv.).

35 HEMRICOURT, Le Patron delle Temporaliteit, dans Œuvres, t. 3, p. 83.

36 Article 21, dans KURTH, Les origines..., p. 308, lignes 7-14. Cfr DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres..., p. 227.

37 DESPY, La charte d'Albert de Cuyck..., pp. 1092 sv.

38 Article 23, éd. KURTH, Les Origines..., pp. 308-309. — DE CHESTRET DE HANEFFE, La police des vivres..., p. 227.

39 St. BORMANS, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège, t. 1er, Bruxelles, 1878, pp. 458 sv. ;

— FAIRON, Régestes..., t. 3, Liège, 1938, pp. 171 sv.

40 Article 17, dans KURTH, Les origines..., p. 307, lignes 20-21.

41 SCHOOLMEESTERS, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, Liège, 1908, p. 23. — En 1294 on voit l'évêque d'Angers (France) s'attaquer à la rapacité des prêtres à l'occasion de l'extrême-onction ; cependant cette pratique était beaucoup plus ancienne, mais il est difficile d'en dater l'origine (J. AVRIL, La pastorale des malades et des mourants aux XIIeet XIIIesiècles, dans Death in the Middle Age, sous la dir. de H. BRAET et W. VERBEKE, Louvain, 1983, pp. 104 sv.).

42 LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 346.

43 LEJEUNE, Liège et son Pays..., pp. 348 sv.

44 LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 512.

45 SCHOOLMEESTERS, Les statuts synodaux..., pp. 3 sv. ; — LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 512.

46 Éd. PONCELET, Les sceaux et les chancelleries des princes-évêques de Liège, Liège, 1938, p. 125 ; — LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 512.

47 LEJEUNE, Liège et son Pays..., p. 512.

48 LEJEUNE, Liège et son Pays..., pp. 421, 513 et 519.

49 En ce temps de schisme, le clergé de Malines avait pris le parti du pape de Rome ; le 2 mars 1380 le cardinal-légat Pileus de Prata visita cette ville et y fut reçu avec solennité. Peu après le 2 juin de la même année il se trouvait à Liège (J. LAENEN, Jean Ysewijn, évêque de Tripoli et administrateur apostolique du Diocèse de Cambrai, dans le Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, t. 16, Malines, 1906, p. 329).

50 DESPY, La charte d'Albert de Cuyck..., pp. 1079 sv.


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